Q-2, r. 21 - Règlement sur les entreprises d’aqueduc et d’égout

Texte complet
61. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 750 $ dans le cas d’une personne physique ou de 3 500 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque fait défaut:
1°  d’assurer, en tout temps, un service continu aux abonnés, conformément à l’article 17;
2°  de respecter les conditions prévues à l’article 18 relativement à l’entretien et aux réparations d’un aqueduc ou d’un égout;
3°  d’inspecter les réseaux d’aqueduc ou d’égout aux périodes prévues, conformément à l’article 20;
4°  de s’assurer que seules les personnes visées à l’article 21 ont accès aux appareils, aux réservoirs et aux autres installations d’une entreprise d’aqueduc ou d’égout, conformément à cet article;
5°  d’éliminer, aussitôt décelée, toute fuite dans un réseau, conformément au deuxième alinéa de l’article 22;
6°  de fournir le débit et la pression pour la protection-incendie lorsqu’une entente a été conclue à cet effet, conformément à l’article 25;
7°  de prendre les mesures nécessaires en cas d’incendie, conformément à l’article 31;
8°  de continuer le service, en cas d’objection de l’abonné, tant qu’il n’y a pas d’entente entre les parties ou une ordonnance rendue par le ministre, conformément au deuxième alinéa de l’article 34;
9°  de rétablir le service aussitôt que la cause justifiant une interruption ou une suspension disparaît, conformément au premier alinéa de l’article 36.
La sanction prévue par le premier alinéa peut également être imposée à quiconque suspend ou interrompt le service à un abonné alors que le présent règlement ne permet pas de le faire, en contravention avec l’article 35.
D. 668-2013, a. 5.